Le partage des terres VAITATA, AHUHARA et TAUTUMU a pu être réalisé grâce au document ci-dessous.
CONSERVATION DES HYPOTHÈQUES N°67
Transcription du premier octobre mil. Neuf cent vingt six – Vol.240 n°133
Dépôt : id--------------------------------------------------------------- - Vol.38 n°223
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Audience du 9 mai 1866 – La haute cour Tahitienne, séant au Palais de justice, à Papeete, a rendu l’arrêt dont la teneur suit : Entre VATOARE a HURIAAU v. demeurant à Arue, demanderesse aux fins de sa requête en date du 6 mars 1866, tendant à l’exécution d’un arrêt contradictoire rendu par la Cour des toohitu, le 30 janvier 1855, qu’a ordonné le partage entre elle, Huriaau a Huriaau v. des terres MAVEA, TARAIA, RAUTITIA, POPOTI, des vallées TEFEITONU, TEFAAROA, TEIHI, TAIRUA, VAITATA, AHUARA, TEAOA I TAUTUMA, TEPAPA, TAVAVA, et TATAFIFI, sises dans le district d’ARUE, comparant en personne, d’une part ; - et : Huriaau a Huriaau v. demeurant également à ARUE , défenderesse, comparant aussi en personne ; -d’autre part ;
Point de fait : A la date du 6 mars 1866, Vaitoare a Huriaau v. adressa à Monsieur le juge Impérial, Président de la Haute-Cour tahitienne, la requête suivante : « Papeete, le 6 mars 1866 – Monsieur le Président, - Salut à vous, - Je soussigné Vaitoare a Huriaau, demeurant dans le district d’ARUE, à l’honneur de vous exposer qu’un jugement rendu par la Haute –Cour des Toohitu, sous la date du 30 janvier 1866, lui a adjugé la moitié des terres Mavea, Taraia, Rautitia, Popoti ainsi que la moitié des vallées à feï Tefeitanu, Tefaaroa, Teihi, Vaitata, Ahuara, Teaoa a Tautumu, Tepapa, Tavava, Tatafefe, le tout situé dans le district d’Arue, en désignant le toohitu Tariirii, le juge du dit district pour mettre en exécution le dit jugement ; - onze années se sont écoulées, aucune mesure n’a été prise, à cet égard ; - Aujourd’hui, Tariirii n’est plus toohitu, le juge du district n’est plus en fonctions ; - Vu toutes ces circonstances, elle vient, Monsieur le juge Impérial, vous prier de vouloir bien désigner un ou plusieurs toohitu pour mettre le jugement du 30 janvier 1855 qui est intervenu entre nous, à exécution, et partager, borner les dites terres qui sont en plaine, car des difficultés sont survenues
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Entre nous à leur égard, qui ne peuvent que s’accroître avec le temps, devenir bien plus difficiles à régler ; - C’est pourquoi la soussignée vous prie de prendre son affaire en considération, accorder sa demande, - Signé : Vaitoare a Huriaau. – A cette requête était jointe la copie certifiée conforme de l’arrêt dont la teneur suit. – N°286 – Relativement à la terre Mavea, sise dans le district d’Arue ; - Aujourd’hui, 30 janvier 1855, la Haute-Cour des toohitu, s’est réuni composée comme suit : Tairapa, Président ; -Taamu, toohitu ; - Tariirii, toohitu ; - Nounou, toohitu ; - Maereotahai, toohitu ; - Ote, toohitu ; - Mare, rapporteur ; - Poroi, greffier ; - Dans leur salle de jugement pour juger l’affaire des terres Mavea, Fenuaaura, Taraia, Rautitia et Popoti, affaire qui lui a été soumise par la femme Vaitoare du district de Pare-Arue qui conteste la dite terre avec la femme Huriaau du même district ; - Le Président ayant ouvert la séance fait déposer devant lui un exemplaire des lois, règlements, les parties ont présenté leurs motifs d’appel, leurs moyens de défense ; - Ensuite on a entendu la déposition des témoins : Mare, Teaatoro, Mai, qui ont témoigné en faveur de la demanderesse, comme dans celle de la défenderesse ; - Vu que l’appel de la femme Vaitoare est recevable ayant été fait dans le délai de 20 jours fixé par la loi ; - Ouï le rapporteur dans ces conclusions ; - La Haute – Cour des toohitu décide que le tribunal d’appel de Papeete à adjugé à tort toutes les terres en contestation, à Huriaau, et elle décide, au contraire, que les 2 parties ont des droits égaux sur les dites terres comme sur les vallées à feï qui en dépendent, le partage, en conséquence, également entre les parties, à l’exception de la terre Fenuaura qu’elle donne, en entier, à Huriaau ; - Les noms des vallées à feï sont : Tefeitanu, Tefaaroa, Teihi, Tairua, Vitata, Ahuara, Teaoa i Tautumu, Tepapa, Tavava, Tatafefe ; - Voici la longuer de la terre : Depuis le bord de mer Vaipuni jusqu’à Vaitara, du côté de la mer ; en largeur, depuis la terre Maruvaa jusqu’à la limite de la terre Tepaepae. – Une partie est adjugée à Huriaau, l’autre partie à Vaitoare ; - Désigné le toohitu Tariirii, le juge du district pour mettre à exécution le dit jugement ; - Fait, clos par les toohitu dans leur salle des jugements, à Papeete, les jours, mois, an que d’autre part ; - Signés : Tairapa, Président ; - Nounou ; - Maereotai ; Tariirii ; - Ote ; - Taamu ; - Mare, rapporteur ; - Poroi, Greffier ; Pour traduction conforme, - L’interprète des tribunaux, - Signé : G.B. ORSMOND. – La requête de la femme Vaitoare a Huriaau, en date du 16 mars 1866, fut répondu le 8 du même mois par l’ordonnance suivante : Nous, Juge Impérial, Président de la Haute-Cour tahitienne, - Vu la requête ci-contre, Commettons
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Toohitu Aitu a Otoore , Teaatoro a Paura pour l’exécution de l’arrêt de la Cour des toohitu rendu la 30 janvier 1855, dans l’affaire pendante entre Vaitoare v. et Huriaau v. – Le procès verbal des opérations sera déposé au greffe de la Haute-Cour tahitienne ; - En cas de difficultés il nous en sera référé, - Fait en notre Cabinet, au Palais de justice, à Papeete, le 8 mars 1866. – Signé : L. Langomazino. – Huriaau a Huriaau v. avait aussi adressé la requête dont la teneur suit, laquelle, … par erreur sans doute, du 31 janvier 1866, n’est parvenu à Monsieur le Président, que le 3 avril 1866. – Papeete, le 31 janvier 1866, - Monsieur le juge Impérial. – Salut à vous. – Je vous informe que dans le jugement rendu de la Haute-Cour des toohitu, le 30 janvier 1855, au sujet des terres Fenuaura, Havea, sises dans le district d’Arue et contestées par moi, soussignée, Huriaau v. et l’indienne Vaitoare, et dans lequel cette dernière a prétendu avoir droit à ces terres à titre de donation, mais moi Huriaau, je me suis basé sur les droits de mes ancêtres. Comme la partie adverse n’a pas pu fournir les preuves écrites constatant que ces terres lui avaient été données, après examen fait par les toohitu, nous sommes convenues de nous considérer comme étant de la même famille. C’est-à-dire que Vaitoare v. … nait considérée comme mère de Huriaau v., cette dernière, comme fille de Vaitoare, et les terres contestées …… adjugées à Mo, Huriaau v., voila la décision des toohitu ; - Il n’y avait pas question d’un partage, mais les toohitu m’ont dit que si j’avais pitié de ma mère Vaitoare, je pourrais lui donner une pièce de terre. Ce que j’avais l’intention de faire ; - Dans le courant de ce mois, les toohitu Aitu et Teatoro se sont rendu dans le dit district, ont partagé mes terres. Lorsque je l’ai su, j’y ai mis opposition, voila pourquoi je m’adresse à vous, Monsieur le juge Impérial. Je vous prie de vouloir bien arranger, statuer sur cette affaire. – Signé : Huriaau v. – Arue. – En tête de cette requête est écrite la … suivante : Traduction d’un document reçu par nous, Juge Impérial, le 3 avril 1866. – Papeete le 4 avril 1866 – Signé : L. Langomazino. – Apied de la même requete se trouve une annotation ainsi conçue : Les toohitu Teaatoro, Aitu ont été chargé de l’exécution de l’arrêt rendu par la Haute-Cour tahitienne, le 30 janvier 1855. Il sera dressé procès verbal de leurs opérations, les parties pourront en discuter le mérite, la régularité devant la dite Haute-Cour. Le Président n’a ni le pouvoir ni la volonté d’arranger une pareille affaire, ne saurait statuer seul sur les difficultés qui lui sont signalées ; - Fait au Palais de Justice, à Papeete, le 4 avril 1866. – Le Juge Impérial, - Signé : L. Langomazino. – Le procès verbal des tohhitu sus dénommés ayant été déposé au greffe de la cCour, le 30 janvier 1886, la cause a été mise au rôle le 3 mai suivant, appelée à l’audience de ce jour ; - Aucune récusation n’a été … contre les toohitu : Teaatoro a Pauru et Aitu a Otoore qui ont été chargé de l’exécution de l’arrêt dont il s’agit, Taamato a Maui retenu chez lui par la perte de sa fille ; - Le … a désigné pour siéger dans la cause des toohitu : Ariifaaite a Hiro ; - Maheanuu a Mai ; - …te a Pifao ; - Ato a Tutaepuaa ; - Moohono a Tepapa ; Le siège du Minitère public est occupé par Monsieur Bassuiaux, substitut de Monsieur le Procureur Impérial ; - Le greffier a lu les pièces suivantes : 1) Requête adressée le 6 mars 1866, à Monsieur le Président, par Vaitoare a Huriaau v. ; - 2) arrêt de la Cour des toohitu, à la date du 30 janvier 1855 ; - 3) ordonnance de Monsieur le Président désignant les toohitu : Teaatoro a Paura et Aitu a Otoore, pour mettre, le dit jugement à exécution ; - 4) Requête adressée par Huriaau a Huriaau v. à Monsieur le Président, datée du 31 janvier 1866, reçu le 3 avril suivant ; - 5) Réponse de Monsieur le Président en date du 4 avril 1866 ; - 6) Procès verbal des toohitu délégués dont la teneur suit :
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L’an 1866, le 22 du mois de mars, à 8h00 du matin, nous Aitu a Otoore, Teaatoro a Paura, toohitu, assistés de Monsieur G.B.ORSMOND, greffier-interprète, commis par Monsieur le Juge Impérial, Président de la Haute-Cour tahitienne pour mettre à exécution l’arrêt de la Cour des toohitu rendu le 30 janvier 1855, au sujet de l’affaire pendante entre la femme Vaitoare Huriaau, concernant les terres Havea, Popoti, Taraia, Rautitia, les vallées Vaitata, Ahuhara, Teoa, Teavaotautu, Nui (Tautumu), Tefeitanu, Tepapa, Tavava, Tatafefe, Tefaaroa, Teihi, sises dans le district d’Arue partagées en égales entre les parties, selon l’arrêt précité ; - Nous nous sommes transportés sur les lieux où sont situés les dites terres, vallées. Et en présence des indigènes Vaitoare Huriaau, partie en cause, Papaino, Pao, propriétaires des terrains limitrophes ; Maumau, Puaiaha, Tiaipoi, huiraatira du district, nous avons procédé à la délimitation, au partage des terres, vallées susnommées ; - 1°) La terre Havea bornée : au nord, par la mer, s’étendant de là jusqu’à la terre Fenuaura, appartenant à Huriaau, sur longueur de 120 mètres ; à l’est, elle est bornée par la terre Maruaa, appartenant à Aitu à Arue, et s’étend du côté de l’ouest, jusqu’à la terre Tepaepae appartenant à Pori sur une étendue de 48 mètres du côté de la plage, 76 mètres du côté de la montagne, - Cette terre à été partagée en 2 parties égales ; celle du côté de l’est a été donnée à Huriaau, celle du côté de l’Ouest , à Vaitoare ; - 2°) La terre Popoti, bornée au nord par le rivage de la mer, s’étendant de là jusqu’à la terre Atitautu, appartenant à Ohio, sur une longueur de 160 mètres ; à l’est, elle est bornée par la terre Taiharuru, s’étend jusqu’à la terre Popoti, appartenant à l’indigène Paa, sur une largeur de 40 mètres du côté de la mer, 35 mètres du côté de l’intérieur ; - Comme la route Impériale partage cette terre en 2 parties égales, celle du côté de la mer a été donnée à Huriaau, celle du côté de la montagne a été donnée, à Vaitoare, cela sur la demande des parties ; - 3°) Les terres Taraia, Rautitia étant contigües, nous les avons concédées comme ne formant qu’une propriété, laquelle est bornée, au nord, par la propriété Fenuaura, appartenant à Huriaau ; au Sud, par la terre Vaipunia appartenant à Paa, sur une étendue de 150 mètres du côté de la mer, et sur une ligne courbe et 350 mètres du côté de l’Ouest, sur une ligne brisée qui passe par-dessus les montagnes ; à l’est, elle est bornée par la terre Ahuriri, appartenant à Paa ; et à l’Ouest, par la terre Tearapae, appartenant à Tihatai, sur une étendue de 120 mètres du côté de l’intérieur ; - Ces terres ont été partagées en 2 parties égales par une ligne allant de l’Est à l’Ouest, sur laquelle nous avons planté des pierres ; sur la demande des parties en cause, la parties du côté de la mer a été donnée à Vaitoare, l’autre, à Huriaau ; 4°) En ce qui concerne les 2 grandes vallées Tefaaroa, Teihi, nous les avons partagées aussi exactement que possible, vu les difficultés présentées par la nature du terrain, entre les 2 parties. Les 2 petites vallées Ahiaroa, Upaupa se trouvant comprises dans celle de Tefaaroa, la première a été donnée à Huriauu, l’autre à Vaitoare ; - Pour les 8 autres petites vallées à fei : Vaitata, Ahuhara, Teoa, Tautumu, ont été données à Vaitoare, Tefeitanu, Tepapa, Tavava, Tatafefe, à Huriaau, En foi de quoi nous avons dressé le présent procès verbal qui a été signé par nous, le greffier, pour être présenté à l’homologation de la Haute-Cour tahitienne ; - Signés : Aitu a Otoore ; Teaatoro a Paura ; - G.B Orsmond, - Les parties ayant eu la parole ont présenté leurs observations, déclaré n’avoir plus rien à y ajouter ; - Le Ministère public à conclu à l’homologation du procès verbal sus relaté ; - La Cour se retire pour en délibérer à huit clos, hors la présence de M.M. le Président, le substitut de Monsieur le Procureur Impérial, le greffier, puis rend, en audience publique, l’arrêt suivant : Motifs, dispositif : La Cour, statuant sur la demande en exécution de l’arrêt de la Haute-Cour des toohitu, rendu le 30 janvier 1855, qui ordonne le partage entre les parties des terres, vallées énomées, sises dans le district d’Arue ; - Vu le procès verbal des toohitu : Teaatoro a Paura, Aitu a Otoore, commis pour opérer ledit partage, après avoir entendu les parties en leurs observations, ensembles les conclusions conforme du Ministère public, après en avoir délibéré conformément à la loi ; - Attendu que le procès verbal dont il s’agit est régulier en la forme, juste au fond. – L’homologue pour être exécuté en sa forme, teneur ; - En conséquence, adjuge à Vaitoare a Huriaau v. la propriété : 1°) de la moitié de la terre.
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Havea, côté de l’Ouest ; 2°) de la moitié de la terre Popoti, côté de la montagne ; 3°) de la moitié de la terre Tereia – Rautitia, côté de la mer ; - des vallées Teihi, Vaitata, Ahuhara, Teoa, Tautumu ; - Adjuge à Huriaau a Huriaau v. la propriété de : 1°) de la moitié de la terre Havea, côté de l’Est ; - 2°) de la moitié de la terre Popoti, côté de la mer ; - 3°) de la moitié de la terre Teraia – Rautitia, côté de la montagne ; 4°) des vallées Tefaaroa (comprenant Ahiaroa, Upaupa) Tefeitanu, Tepapa, Taruoa, Tatafefe ; - Compense les dépens ; - Fait, jugé, prononcé à l’audience publique de la dite Cour où siégeaient M.M. Louis- Joseph Langomazino, Juge Impérial, Président ; - Ariifaaite a Hiro ; - Maheanuu a Mai ; - Ote a Pifao ; - Apo a Tutaepuaa ; - Moohono a Tepapa, toohitu, en présence de Monsieur Bassuiaux, substitut de Monsieur le Procureur Impérial, assistés de Monsieur G.B. Orsmond, interprète-greffier, le 9 mai 1866. – Signé : G.B. Orsmond, L. Langomazino.
Le soussigné Gabriel Dubouch, greffier en Chef des tribunaux de Papeete, îleTahiti (Océanie), certifie la présente copie exactement collationnée, conforme à la minute, à l’expédition destinée à recevoir la mention de transcription, approuve 4 blancs bâtonnés.
B. DUBOUCH
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Transcription du premier octobre mil. Neuf cent vingt six – Vol.240 n°133
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Audience du 9 mai 1866 – La haute cour Tahitienne, séant au Palais de justice, à Papeete, a rendu l’arrêt dont la teneur suit : Entre VATOARE a HURIAAU v. demeurant à Arue, demanderesse aux fins de sa requête en date du 6 mars 1866, tendant à l’exécution d’un arrêt contradictoire rendu par la Cour des toohitu, le 30 janvier 1855, qu’a ordonné le partage entre elle, Huriaau a Huriaau v. des terres MAVEA, TARAIA, RAUTITIA, POPOTI, des vallées TEFEITONU, TEFAAROA, TEIHI, TAIRUA, VAITATA, AHUARA, TEAOA I TAUTUMA, TEPAPA, TAVAVA, et TATAFIFI, sises dans le district d’ARUE, comparant en personne, d’une part ; - et : Huriaau a Huriaau v. demeurant également à ARUE , défenderesse, comparant aussi en personne ; -d’autre part ;
Point de fait : A la date du 6 mars 1866, Vaitoare a Huriaau v. adressa à Monsieur le juge Impérial, Président de la Haute-Cour tahitienne, la requête suivante : « Papeete, le 6 mars 1866 – Monsieur le Président, - Salut à vous, - Je soussigné Vaitoare a Huriaau, demeurant dans le district d’ARUE, à l’honneur de vous exposer qu’un jugement rendu par la Haute –Cour des Toohitu, sous la date du 30 janvier 1866, lui a adjugé la moitié des terres Mavea, Taraia, Rautitia, Popoti ainsi que la moitié des vallées à feï Tefeitanu, Tefaaroa, Teihi, Vaitata, Ahuara, Teaoa a Tautumu, Tepapa, Tavava, Tatafefe, le tout situé dans le district d’Arue, en désignant le toohitu Tariirii, le juge du dit district pour mettre en exécution le dit jugement ; - onze années se sont écoulées, aucune mesure n’a été prise, à cet égard ; - Aujourd’hui, Tariirii n’est plus toohitu, le juge du district n’est plus en fonctions ; - Vu toutes ces circonstances, elle vient, Monsieur le juge Impérial, vous prier de vouloir bien désigner un ou plusieurs toohitu pour mettre le jugement du 30 janvier 1855 qui est intervenu entre nous, à exécution, et partager, borner les dites terres qui sont en plaine, car des difficultés sont survenues
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Entre nous à leur égard, qui ne peuvent que s’accroître avec le temps, devenir bien plus difficiles à régler ; - C’est pourquoi la soussignée vous prie de prendre son affaire en considération, accorder sa demande, - Signé : Vaitoare a Huriaau. – A cette requête était jointe la copie certifiée conforme de l’arrêt dont la teneur suit. – N°286 – Relativement à la terre Mavea, sise dans le district d’Arue ; - Aujourd’hui, 30 janvier 1855, la Haute-Cour des toohitu, s’est réuni composée comme suit : Tairapa, Président ; -Taamu, toohitu ; - Tariirii, toohitu ; - Nounou, toohitu ; - Maereotahai, toohitu ; - Ote, toohitu ; - Mare, rapporteur ; - Poroi, greffier ; - Dans leur salle de jugement pour juger l’affaire des terres Mavea, Fenuaaura, Taraia, Rautitia et Popoti, affaire qui lui a été soumise par la femme Vaitoare du district de Pare-Arue qui conteste la dite terre avec la femme Huriaau du même district ; - Le Président ayant ouvert la séance fait déposer devant lui un exemplaire des lois, règlements, les parties ont présenté leurs motifs d’appel, leurs moyens de défense ; - Ensuite on a entendu la déposition des témoins : Mare, Teaatoro, Mai, qui ont témoigné en faveur de la demanderesse, comme dans celle de la défenderesse ; - Vu que l’appel de la femme Vaitoare est recevable ayant été fait dans le délai de 20 jours fixé par la loi ; - Ouï le rapporteur dans ces conclusions ; - La Haute – Cour des toohitu décide que le tribunal d’appel de Papeete à adjugé à tort toutes les terres en contestation, à Huriaau, et elle décide, au contraire, que les 2 parties ont des droits égaux sur les dites terres comme sur les vallées à feï qui en dépendent, le partage, en conséquence, également entre les parties, à l’exception de la terre Fenuaura qu’elle donne, en entier, à Huriaau ; - Les noms des vallées à feï sont : Tefeitanu, Tefaaroa, Teihi, Tairua, Vitata, Ahuara, Teaoa i Tautumu, Tepapa, Tavava, Tatafefe ; - Voici la longuer de la terre : Depuis le bord de mer Vaipuni jusqu’à Vaitara, du côté de la mer ; en largeur, depuis la terre Maruvaa jusqu’à la limite de la terre Tepaepae. – Une partie est adjugée à Huriaau, l’autre partie à Vaitoare ; - Désigné le toohitu Tariirii, le juge du district pour mettre à exécution le dit jugement ; - Fait, clos par les toohitu dans leur salle des jugements, à Papeete, les jours, mois, an que d’autre part ; - Signés : Tairapa, Président ; - Nounou ; - Maereotai ; Tariirii ; - Ote ; - Taamu ; - Mare, rapporteur ; - Poroi, Greffier ; Pour traduction conforme, - L’interprète des tribunaux, - Signé : G.B. ORSMOND. – La requête de la femme Vaitoare a Huriaau, en date du 16 mars 1866, fut répondu le 8 du même mois par l’ordonnance suivante : Nous, Juge Impérial, Président de la Haute-Cour tahitienne, - Vu la requête ci-contre, Commettons
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Toohitu Aitu a Otoore , Teaatoro a Paura pour l’exécution de l’arrêt de la Cour des toohitu rendu la 30 janvier 1855, dans l’affaire pendante entre Vaitoare v. et Huriaau v. – Le procès verbal des opérations sera déposé au greffe de la Haute-Cour tahitienne ; - En cas de difficultés il nous en sera référé, - Fait en notre Cabinet, au Palais de justice, à Papeete, le 8 mars 1866. – Signé : L. Langomazino. – Huriaau a Huriaau v. avait aussi adressé la requête dont la teneur suit, laquelle, … par erreur sans doute, du 31 janvier 1866, n’est parvenu à Monsieur le Président, que le 3 avril 1866. – Papeete, le 31 janvier 1866, - Monsieur le juge Impérial. – Salut à vous. – Je vous informe que dans le jugement rendu de la Haute-Cour des toohitu, le 30 janvier 1855, au sujet des terres Fenuaura, Havea, sises dans le district d’Arue et contestées par moi, soussignée, Huriaau v. et l’indienne Vaitoare, et dans lequel cette dernière a prétendu avoir droit à ces terres à titre de donation, mais moi Huriaau, je me suis basé sur les droits de mes ancêtres. Comme la partie adverse n’a pas pu fournir les preuves écrites constatant que ces terres lui avaient été données, après examen fait par les toohitu, nous sommes convenues de nous considérer comme étant de la même famille. C’est-à-dire que Vaitoare v. … nait considérée comme mère de Huriaau v., cette dernière, comme fille de Vaitoare, et les terres contestées …… adjugées à Mo, Huriaau v., voila la décision des toohitu ; - Il n’y avait pas question d’un partage, mais les toohitu m’ont dit que si j’avais pitié de ma mère Vaitoare, je pourrais lui donner une pièce de terre. Ce que j’avais l’intention de faire ; - Dans le courant de ce mois, les toohitu Aitu et Teatoro se sont rendu dans le dit district, ont partagé mes terres. Lorsque je l’ai su, j’y ai mis opposition, voila pourquoi je m’adresse à vous, Monsieur le juge Impérial. Je vous prie de vouloir bien arranger, statuer sur cette affaire. – Signé : Huriaau v. – Arue. – En tête de cette requête est écrite la … suivante : Traduction d’un document reçu par nous, Juge Impérial, le 3 avril 1866. – Papeete le 4 avril 1866 – Signé : L. Langomazino. – Apied de la même requete se trouve une annotation ainsi conçue : Les toohitu Teaatoro, Aitu ont été chargé de l’exécution de l’arrêt rendu par la Haute-Cour tahitienne, le 30 janvier 1855. Il sera dressé procès verbal de leurs opérations, les parties pourront en discuter le mérite, la régularité devant la dite Haute-Cour. Le Président n’a ni le pouvoir ni la volonté d’arranger une pareille affaire, ne saurait statuer seul sur les difficultés qui lui sont signalées ; - Fait au Palais de Justice, à Papeete, le 4 avril 1866. – Le Juge Impérial, - Signé : L. Langomazino. – Le procès verbal des tohhitu sus dénommés ayant été déposé au greffe de la cCour, le 30 janvier 1886, la cause a été mise au rôle le 3 mai suivant, appelée à l’audience de ce jour ; - Aucune récusation n’a été … contre les toohitu : Teaatoro a Pauru et Aitu a Otoore qui ont été chargé de l’exécution de l’arrêt dont il s’agit, Taamato a Maui retenu chez lui par la perte de sa fille ; - Le … a désigné pour siéger dans la cause des toohitu : Ariifaaite a Hiro ; - Maheanuu a Mai ; - …te a Pifao ; - Ato a Tutaepuaa ; - Moohono a Tepapa ; Le siège du Minitère public est occupé par Monsieur Bassuiaux, substitut de Monsieur le Procureur Impérial ; - Le greffier a lu les pièces suivantes : 1) Requête adressée le 6 mars 1866, à Monsieur le Président, par Vaitoare a Huriaau v. ; - 2) arrêt de la Cour des toohitu, à la date du 30 janvier 1855 ; - 3) ordonnance de Monsieur le Président désignant les toohitu : Teaatoro a Paura et Aitu a Otoore, pour mettre, le dit jugement à exécution ; - 4) Requête adressée par Huriaau a Huriaau v. à Monsieur le Président, datée du 31 janvier 1866, reçu le 3 avril suivant ; - 5) Réponse de Monsieur le Président en date du 4 avril 1866 ; - 6) Procès verbal des toohitu délégués dont la teneur suit :
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L’an 1866, le 22 du mois de mars, à 8h00 du matin, nous Aitu a Otoore, Teaatoro a Paura, toohitu, assistés de Monsieur G.B.ORSMOND, greffier-interprète, commis par Monsieur le Juge Impérial, Président de la Haute-Cour tahitienne pour mettre à exécution l’arrêt de la Cour des toohitu rendu le 30 janvier 1855, au sujet de l’affaire pendante entre la femme Vaitoare Huriaau, concernant les terres Havea, Popoti, Taraia, Rautitia, les vallées Vaitata, Ahuhara, Teoa, Teavaotautu, Nui (Tautumu), Tefeitanu, Tepapa, Tavava, Tatafefe, Tefaaroa, Teihi, sises dans le district d’Arue partagées en égales entre les parties, selon l’arrêt précité ; - Nous nous sommes transportés sur les lieux où sont situés les dites terres, vallées. Et en présence des indigènes Vaitoare Huriaau, partie en cause, Papaino, Pao, propriétaires des terrains limitrophes ; Maumau, Puaiaha, Tiaipoi, huiraatira du district, nous avons procédé à la délimitation, au partage des terres, vallées susnommées ; - 1°) La terre Havea bornée : au nord, par la mer, s’étendant de là jusqu’à la terre Fenuaura, appartenant à Huriaau, sur longueur de 120 mètres ; à l’est, elle est bornée par la terre Maruaa, appartenant à Aitu à Arue, et s’étend du côté de l’ouest, jusqu’à la terre Tepaepae appartenant à Pori sur une étendue de 48 mètres du côté de la plage, 76 mètres du côté de la montagne, - Cette terre à été partagée en 2 parties égales ; celle du côté de l’est a été donnée à Huriaau, celle du côté de l’Ouest , à Vaitoare ; - 2°) La terre Popoti, bornée au nord par le rivage de la mer, s’étendant de là jusqu’à la terre Atitautu, appartenant à Ohio, sur une longueur de 160 mètres ; à l’est, elle est bornée par la terre Taiharuru, s’étend jusqu’à la terre Popoti, appartenant à l’indigène Paa, sur une largeur de 40 mètres du côté de la mer, 35 mètres du côté de l’intérieur ; - Comme la route Impériale partage cette terre en 2 parties égales, celle du côté de la mer a été donnée à Huriaau, celle du côté de la montagne a été donnée, à Vaitoare, cela sur la demande des parties ; - 3°) Les terres Taraia, Rautitia étant contigües, nous les avons concédées comme ne formant qu’une propriété, laquelle est bornée, au nord, par la propriété Fenuaura, appartenant à Huriaau ; au Sud, par la terre Vaipunia appartenant à Paa, sur une étendue de 150 mètres du côté de la mer, et sur une ligne courbe et 350 mètres du côté de l’Ouest, sur une ligne brisée qui passe par-dessus les montagnes ; à l’est, elle est bornée par la terre Ahuriri, appartenant à Paa ; et à l’Ouest, par la terre Tearapae, appartenant à Tihatai, sur une étendue de 120 mètres du côté de l’intérieur ; - Ces terres ont été partagées en 2 parties égales par une ligne allant de l’Est à l’Ouest, sur laquelle nous avons planté des pierres ; sur la demande des parties en cause, la parties du côté de la mer a été donnée à Vaitoare, l’autre, à Huriaau ; 4°) En ce qui concerne les 2 grandes vallées Tefaaroa, Teihi, nous les avons partagées aussi exactement que possible, vu les difficultés présentées par la nature du terrain, entre les 2 parties. Les 2 petites vallées Ahiaroa, Upaupa se trouvant comprises dans celle de Tefaaroa, la première a été donnée à Huriauu, l’autre à Vaitoare ; - Pour les 8 autres petites vallées à fei : Vaitata, Ahuhara, Teoa, Tautumu, ont été données à Vaitoare, Tefeitanu, Tepapa, Tavava, Tatafefe, à Huriaau, En foi de quoi nous avons dressé le présent procès verbal qui a été signé par nous, le greffier, pour être présenté à l’homologation de la Haute-Cour tahitienne ; - Signés : Aitu a Otoore ; Teaatoro a Paura ; - G.B Orsmond, - Les parties ayant eu la parole ont présenté leurs observations, déclaré n’avoir plus rien à y ajouter ; - Le Ministère public à conclu à l’homologation du procès verbal sus relaté ; - La Cour se retire pour en délibérer à huit clos, hors la présence de M.M. le Président, le substitut de Monsieur le Procureur Impérial, le greffier, puis rend, en audience publique, l’arrêt suivant : Motifs, dispositif : La Cour, statuant sur la demande en exécution de l’arrêt de la Haute-Cour des toohitu, rendu le 30 janvier 1855, qui ordonne le partage entre les parties des terres, vallées énomées, sises dans le district d’Arue ; - Vu le procès verbal des toohitu : Teaatoro a Paura, Aitu a Otoore, commis pour opérer ledit partage, après avoir entendu les parties en leurs observations, ensembles les conclusions conforme du Ministère public, après en avoir délibéré conformément à la loi ; - Attendu que le procès verbal dont il s’agit est régulier en la forme, juste au fond. – L’homologue pour être exécuté en sa forme, teneur ; - En conséquence, adjuge à Vaitoare a Huriaau v. la propriété : 1°) de la moitié de la terre.
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Havea, côté de l’Ouest ; 2°) de la moitié de la terre Popoti, côté de la montagne ; 3°) de la moitié de la terre Tereia – Rautitia, côté de la mer ; - des vallées Teihi, Vaitata, Ahuhara, Teoa, Tautumu ; - Adjuge à Huriaau a Huriaau v. la propriété de : 1°) de la moitié de la terre Havea, côté de l’Est ; - 2°) de la moitié de la terre Popoti, côté de la mer ; - 3°) de la moitié de la terre Teraia – Rautitia, côté de la montagne ; 4°) des vallées Tefaaroa (comprenant Ahiaroa, Upaupa) Tefeitanu, Tepapa, Taruoa, Tatafefe ; - Compense les dépens ; - Fait, jugé, prononcé à l’audience publique de la dite Cour où siégeaient M.M. Louis- Joseph Langomazino, Juge Impérial, Président ; - Ariifaaite a Hiro ; - Maheanuu a Mai ; - Ote a Pifao ; - Apo a Tutaepuaa ; - Moohono a Tepapa, toohitu, en présence de Monsieur Bassuiaux, substitut de Monsieur le Procureur Impérial, assistés de Monsieur G.B. Orsmond, interprète-greffier, le 9 mai 1866. – Signé : G.B. Orsmond, L. Langomazino.
Le soussigné Gabriel Dubouch, greffier en Chef des tribunaux de Papeete, îleTahiti (Océanie), certifie la présente copie exactement collationnée, conforme à la minute, à l’expédition destinée à recevoir la mention de transcription, approuve 4 blancs bâtonnés.
B. DUBOUCH